Décret n°90-95 du 25 janvier 1990

Article 1

Créé le 27 janvier 1990

La pêche maritime ne peut s'exercer qu'à l'aide des filets, engins et modes de pêche suivants :
1° Filets remorqués de type chalut ou gangui ;
2° Dragues à coquillages ;
3° Tamis à civelles ;
4° Filets maillants ;
5° Filets de type trémail ;
6° Filets de type senne ;
7° Filets soulevés de type carrelet ou balance ;
8° Filets retombants de type épervier ;
9° Pièges de type casier, nasse, verveux, fagots ;
10° Lignes ;
11° Engins tels que couteaux, crochets, ciseaux, piochons, rateaux, pelles, grapettes, harpons, foënes, haveneaux ;
12° Pêche à la lumière, à l'appât et à l'électricité.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au mercredi 31 décembre 2014

La pêche maritime ne peut s'exercer qu'à l'aide des filets, engins et modes de pêche suivants :

1° Filets remorqués de type chalut ou gangui ;

2° Dragues à coquillages ;

3° Tamis à civelles ;

4° Filets maillants ;

5° Filets de type trémail ;

6° Filets de type senne ;

7° Filets soulevés de type carrelet ou balance ;

8° Filets retombants de type épervier ;

9° Pièges de type casier, nasse, verveux, fagots ;

10° Lignes ;

11° Engins tels que couteaux, crochets, ciseaux, piochons, rateaux, pelles, grapettes, harpons, foënes, haveneaux ;

12° Pêche à la lumière, à l'appât et à l'électricité.