Décret n°90-94 du 25 janvier 1990

Article 24

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 28 juin 2006 au 31 décembre 2014

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque, en infraction aux dispositions des règlements de la Communauté économique européenne relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources de pêche, à celles du présent décret ou des textes pris pour son application :
1. N'aura pas présenté, lorsqu'il en est requis, les documents dont la détention à bord est exigée en vue du contrôle des activités de pêche ;
2. N'aura pas tenu le journal de pêche lorsque celui-ci est obligatoire ou y aura porté des informations erronées ou incomplètes ;
3. N'aura pas, dans les quarante-huit heures qui suivent la fin des opérations de débarquement, remis ou envoyé aux autorités compétentes de l'Etat membre de débarquement l'original du journal de pêche et de la déclaration de débarquement, lorsque ceux-ci sont obligatoires ;
4. Ne se conformera pas aux obligations de marquage ou de tri des captures ;
5. Procédera, à bord du navire de pêche, à toute transformation physique ou chimique des poissons, à l'exception de leurs déchets, pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ;
6. Procédera à toute opération interdite de mutilation, de préparation ou de transformation ;
7. Ne se conformera pas aux obligations relatives à l'identification des navires ;
8. Ne se conformera pas aux obligations relatives au signalement et à l'identification des engins de pêche ou les aura effacés ou masqués ;
9. N'aura pas respecté les obligations relatives à la communication d'informations lors de l'entrée, de la présence ou de la sortie des zones où s'appliquent des limitations de l'effort de pêche ou de capacité au sens du règlement n° 685/95 du Conseil du 27 mars 1995, y compris l'entrée et la sortie à partir des ports situés à l'intérieur de ces zones ;
10. N'aura pas respecté les obligations relatives aux facilités qui doivent être accordées pour les inspections aux agents chargés du contrôle des pêches prévues par les règlements C.E.E. n° 1382/87 et 2847/93 susvisés ;
11. N'aura pas respecté les obligations relatives au signalement et à la déclaration de transbordement des captures ;
12. N'aura pas respecté les obligations relatives à la tenue et à la transmission aux autorités visées par l'article 7 du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 susvisé de la déclaration mensuelle de production ;
13. Ne se conformera pas aux mesures prises en application de l'article 23.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du mercredi 28 juin 2006 au mercredi 31 décembre 2014

Déplacé le mercredi 28 juin 2006

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la

1\. N'aura pas présenté, lorsqu'il en est requis, les documents

2\. N'aura pas tenu le journal de pêche lorsque celui-ci

3\. N'aura pas, dans les quarante-huit heures qui suivent la

4\. Ne se conformera pas aux obligations de marquage ou

5\. Procédera, à bord du navire de pêche, à toute

6\. Procédera à toute opération interdite de mutilation, de préparation

7\. Ne se conformera pas aux obligations relatives à l'identification

8\. Ne se conformera pas aux obligations relatives au signalement

9\. N'aura pas respecté les obligations relatives à la communication

10\. N'aura pas respecté les obligations relatives aux facilités qui

11\. N'aura pas respecté les obligations relatives au signalement et

12\. N'aura pas respecté les obligations relatives à la tenue

article 7

du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 susvisé de

13\. Ne se conformera pas aux mesures prises en application

article 23

.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la

En vigueur du samedi 25 mars 2000 au mardi 27 juin 2006

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la

1\. N'aura pas présenté, lorsqu'il en est requis, les documents

2\. N'aura pas tenu le journal de pêche lorsque celui-ci

3\. N'aura pas, dans les quarante-huit heures qui suivent la

4\. Ne se conformera pas aux obligations de marquage ou

5\. Procédera, à bord du navire de pêche, à toute transformation physiqueou chimiquedes poissons, à l'exceptionde leurs déchets, pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ;

6\. Procédera à toute opération interdite de mutilation, de préparation

7\. Ne se conformera pas aux obligations relatives à l'identification

8\. Ne se conformera pas aux obligations relatives au signalement

9\. N'aura pas respecté les obligations relatives à la communication d'informations lors de l'entrée, de la présence ou de la sortie des zones où s'appliquent des limitations de l'effort de pêche ou de capacité au sens durèglement 685/95 du Conseil du 27 mars 1995, y compris l'entrée et la sortie à partir des ports situés à l'intérieur de ces zones;

10\. N'aura pas respecté les obligations relatives aux facilités qui

11\. N'aura pas respecté les obligations relatives au signalement et

12\. N'aura pas respecté les obligations relatives à la tenue

article 7

du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 susvisé de

13\. Ne se conformera pas aux mesures prises en application

article 23

.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la

En vigueur du mercredi 3 août 1994 au vendredi 24 mars 2000

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque, en infraction aux dispositions des règlements de la Communauté économique européenne relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources de pêche, à celles du présent décret ou des textes pris pour son application :

1\. N'aura pas présenté, lorsqu'il en est requis, les documents dont la détention à bordest exigée en vue du contrôle des activités de pêche ;

2\. N'aura pas tenu le journal de pêche lorsque celui-ci

3\. N'aura pas, dans les quarante-huit heures qui suivent la fin des opérations de débarquement, remis ou envoyé aux autorités compétentes de l'Etat membre de débarquement l'original du journal de pêche et de la déclaration de débarquement, lorsque ceux-ci sont obligatoires ;

4\. Ne se conformera pas aux obligations de marquage ou de tri des captures ;

5\. Procédera à des transformations physiques ou chimiques interdites des produits de la merpour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ;

6\. Procédera à toute opération interdite de mutilation, de préparation ou de transformation ;

7\. Ne se conformera pas aux obligations relatives à l'identification des navires ; 8\. Ne se conformera pas aux obligations relativesau signalement et à l'identification des engins de pêche ou les aura effacés ou masqués ;

9\. N'aura pas respecté les obligations relatives à la communication d'informations lors de l'entrée, de la présence et de la sortie de la zone économique européenne prévues par le règlement C.E.E. n° 3531/85 susvisé ;

10\. N'aura pas respecté les obligations relatives aux facilités qui doivent être accordées pour les inspections aux agents chargés du contrôle des pêches prévues par les règlements C.E.E. n° 1382/87 et 2847/93 susvisés ;

11\. N'aura pas respecté les obligations relatives au signalement et à la déclaration de transbordement des captures ;

12\. N'aura pas respecté les obligations relatives à la tenue et à la transmission aux autorités visées par l'

article 7

du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 susvisé de la déclaration mensuelle de production ;

13\. Ne se conformera pas aux mesures prises en application de l'article 23.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.

En vigueur du samedi 27 janvier 1990 au mardi 2 août 1994

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe quiconque, en infraction aux dispositions des règlements de la Communauté économique européenne relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources de pêche, à celles du présent décret ou des textes pris pour son application :

1. Aura pêché sans autorisation ou licence, lorsque celle-ci est exigée ;

2. N'aura pas tenu le journal de pêche lorsque celui-ci est obligatoire ou y aura porté des informations erronées ou incomplètes ;

3. Ne se conformera pas aux obligations de marquage ou de tri des captures ;

4. Procédera à des transformations physiques ou chimiques interdites des poissons pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ;

5. Procédera à toute opération interdite de mutilation, de préparation ou de transformation ;

6. Ne se conformera pas aux obligations relatives à l'identification des navires ou au signalement et à l'identification des engins de pêche ou les aura effacés ou masqués ;

7. Ne se conformera pas aux mesures prises en application de l'article 23.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.