Article précédent

Article suivant

Décret n°89-273 du 26 avril 1989

Article 7

Créé le 3 mai 1989

Les producteurs doivent déclarer à l'Etat, quels que soient le mode de pêche, le lieu de débarquement et le type de vente qu'ils pratiquent, les quantités et les valeurs des produits de la pêche maritime qu'ils ont mis sur le marché, par espèce, taille, qualité et mode de présentation. Ces dispositions s'appliquent également aux organismes qui détiennent des informations statistiques pour le compte des producteurs.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les règles relatives à la périodicité, à la forme, au contenu et à la transmission des déclarations statistiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du mercredi 3 mai 1989 au mercredi 31 décembre 2014

Les producteurs doivent déclarer à l'Etat, quels que soient le mode de pêche, le lieu de débarquement et le type de vente qu'ils pratiquent, les quantités et les valeurs des produits de la pêche maritime qu'ils ont mis sur le marché, par espèce, taille, qualité et mode de présentation. Ces dispositions s'appliquent également aux organismes qui détiennent des informations statistiques pour le compte des producteurs.

Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les règles relatives à la périodicité, à la forme, au contenu et à la transmission des déclarations statistiques.