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Décret n°90-94 du 25 janvier 1990

Titre VIII : Sanctions pénales et administratives

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 28 juin 2006 au 31 décembre 2014

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque, en infraction aux dispositions des règlements de la Communauté économique européenne relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources de pêche, à celles du présent décret ou des textes pris pour son application :
1. N'aura pas présenté, lorsqu'il en est requis, les documents dont la détention à bord est exigée en vue du contrôle des activités de pêche ;
2. N'aura pas tenu le journal de pêche lorsque celui-ci est obligatoire ou y aura porté des informations erronées ou incomplètes ;
3. N'aura pas, dans les quarante-huit heures qui suivent la fin des opérations de débarquement, remis ou envoyé aux autorités compétentes de l'Etat membre de débarquement l'original du journal de pêche et de la déclaration de débarquement, lorsque ceux-ci sont obligatoires ;
4. Ne se conformera pas aux obligations de marquage ou de tri des captures ;
5. Procédera, à bord du navire de pêche, à toute transformation physique ou chimique des poissons, à l'exception de leurs déchets, pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ;
6. Procédera à toute opération interdite de mutilation, de préparation ou de transformation ;
7. Ne se conformera pas aux obligations relatives à l'identification des navires ;
8. Ne se conformera pas aux obligations relatives au signalement et à l'identification des engins de pêche ou les aura effacés ou masqués ;
9. N'aura pas respecté les obligations relatives à la communication d'informations lors de l'entrée, de la présence ou de la sortie des zones où s'appliquent des limitations de l'effort de pêche ou de capacité au sens du règlement n° 685/95 du Conseil du 27 mars 1995, y compris l'entrée et la sortie à partir des ports situés à l'intérieur de ces zones ;
10. N'aura pas respecté les obligations relatives aux facilités qui doivent être accordées pour les inspections aux agents chargés du contrôle des pêches prévues par les règlements C.E.E. n° 1382/87 et 2847/93 susvisés ;
11. N'aura pas respecté les obligations relatives au signalement et à la déclaration de transbordement des captures ;
12. N'aura pas respecté les obligations relatives à la tenue et à la transmission aux autorités visées par l'article 7 du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 susvisé de la déclaration mensuelle de production ;
13. Ne se conformera pas aux mesures prises en application de l'article 23.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.

Créé le 28 juin 2006 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 31 décembre 2014

Les sanctions prévues aux articles L. 946-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime sont prononcées par les autorités administratives définies à l'article 1er du présent décret.

Les amendes administratives sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En cas de suspension ou retrait d'une autorisation de pêche ou d'un permis de mise en exploitation, l'autorité qui a délivré cette autorisation ou ce permis en est informée.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du mercredi 28 juin 2006 au mercredi 31 décembre 2014

Titre VIII : Sanctions pénales et administratives
Article 24
Article 24-1