Créé le 27 janvier 1990 · En vigueur du 28 juin 2006 au 31 décembre 2014
1. N'aura pas présenté, lorsqu'il en est requis, les documents dont la détention à bord est exigée en vue du contrôle des activités de pêche ;
2. N'aura pas tenu le journal de pêche lorsque celui-ci est obligatoire ou y aura porté des informations erronées ou incomplètes ;
3. N'aura pas, dans les quarante-huit heures qui suivent la fin des opérations de débarquement, remis ou envoyé aux autorités compétentes de l'Etat membre de débarquement l'original du journal de pêche et de la déclaration de débarquement, lorsque ceux-ci sont obligatoires ;
4. Ne se conformera pas aux obligations de marquage ou de tri des captures ;
5. Procédera, à bord du navire de pêche, à toute transformation physique ou chimique des poissons, à l'exception de leurs déchets, pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ;
6. Procédera à toute opération interdite de mutilation, de préparation ou de transformation ;
7. Ne se conformera pas aux obligations relatives à l'identification des navires ;
8. Ne se conformera pas aux obligations relatives au signalement et à l'identification des engins de pêche ou les aura effacés ou masqués ;
9. N'aura pas respecté les obligations relatives à la communication d'informations lors de l'entrée, de la présence ou de la sortie des zones où s'appliquent des limitations de l'effort de pêche ou de capacité au sens du règlement n° 685/95 du Conseil du 27 mars 1995, y compris l'entrée et la sortie à partir des ports situés à l'intérieur de ces zones ;
10. N'aura pas respecté les obligations relatives aux facilités qui doivent être accordées pour les inspections aux agents chargés du contrôle des pêches prévues par les règlements C.E.E. n° 1382/87 et 2847/93 susvisés ;
11. N'aura pas respecté les obligations relatives au signalement et à la déclaration de transbordement des captures ;
12. N'aura pas respecté les obligations relatives à la tenue et à la transmission aux autorités visées par l'article 7 du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 susvisé de la déclaration mensuelle de production ;
13. Ne se conformera pas aux mesures prises en application de l'article 23.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.
4 versions
2 cités