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Décret n°90-94 du 25 janvier 1990

TITRE VII : Suivi de l'activité des navires en mer

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 28 juin 2006 · En vigueur du 7 octobre 2011 au 31 décembre 2014

Le capitaine d'un navire de pêche soumis à l'obligation de tenir le journal de pêche prévu par l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 susmentionné inscrit toutes les quantités d'organismes marins capturés et stockés à bord, dès le premier kilogramme.

Le capitaine inscrit également dans le journal de bord les informations relatives à l'effort de pêche, notamment les dates et heures d'entrée et de sortie de chaque zone, ainsi que les données concernant l'utilisation des engins dormants.

Créé le 28 juin 2006 · En vigueur du 7 octobre 2011 au 31 décembre 2014

Le capitaine d'un navire de pêche soumis à l'obligation de déclaration de débarquement ou de transbordement conformément au règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 susmentionné inscrit toutes les quantités d'organismes marins débarqués ou transbordés, dès le premier kilogramme.

Créé le 28 juin 2006

Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes fixe en tant que de besoin les conditions d'application du présent titre, en particulier les règles relatives à la périodicité, à la forme, au contenu et à la transmission du journal de bord et de la déclaration de débarquement ou de transbordement.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du mercredi 28 juin 2006 au mercredi 31 décembre 2014

TITRE VII : Suivi de l'activité des navires en mer
Article 23-1
Article 23-2
Article 23-3