Créé le 23 octobre 1990
Pour le paiement de la partie de la prime attribuée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, la date à prendre en compte pour en fixer le montant est la date de reprise des fonctions.
Lorsque le droit à la prime est acquis au titre des services effectués dans plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics en relevant, la charge en est répartie au prorata du temps passé auprès de chacun d'eux.