Décret n°90-938 du 17 octobre 1990

Article 6

Créé le 23 octobre 1990

Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire de la fonction publique territoriale qui, dans le délai d'un an précité, cesse volontairement son service par suite de démission ou de mise en disponibilité autre que celles prévues à l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé ne peut prétendre au bénéfice de la prime spéciale d'installation et doit, le cas échéant, en reverser le montant.
Ce fonctionnaire peut toutefois percevoir la prime spéciale d'installation, dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus à l'occasion, suivant le cas, d'une nouvelle affectation dans la fonction publique ou s'il reprend ses fonctions dans une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant.

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En vigueur depuis le mardi 23 octobre 1990

Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire de la fonction publique territoriale qui, dans le délai d'un an précité, cesse volontairement son service par suite de démission ou de mise en disponibilité autre que celles prévues à l'

article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé

ne peut prétendre au bénéfice de la prime spéciale d'installation et doit, le cas échéant, en reverser le montant.

Ce fonctionnaire peut toutefois percevoir la prime spéciale d'installation, dans les conditions fixées à l'

article 2

ci-dessus à l'occasion, suivant le cas, d'une nouvelle affectation dans la fonction publique ou s'il reprend ses fonctions dans une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant.