Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Créé le 1 janvier 1990
Après un stage d'un an, ils sont, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement, soit titularisés, soit admis à effectuer une dernière année de stage, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.
Lors de la titularisation, le stage est pris en considération pour l'avancement dans la limite d'un an.