Décret n°90-92 du 24 janvier 1990

Article 12

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 5 septembre 2003 au 15 décembre 2021

Le jury apprécie les titres universitaires, les travaux de recherche, d'expertise, les fonctions enseignantes et les services hospitaliers de chaque candidat. Celui-ci présente un exposé écrit de ses titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives.
Pour chaque dossier, le président désigne deux rapporteurs qui déposent chacun un rapport écrit. Le jury examine les rapports et entend les rapporteurs.
Chaque candidat fait ensuite devant le jury une présentation orale de ses travaux, suivie d'une discussion avec les membres du jury et d'un exposé destiné à apprécier ses aptitudes didactiques dont le thème, fixé par le jury, est en rapport avec ses travaux personnels.
Dans certaines disciplines dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, le candidat doit également satisfaire à une épreuve pédagogique pratique adaptée à la discipline dans laquelle il concourt.
Les modalités d'organisation et la durée des épreuves mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère de la discipline universitaire, un candidat ne peut être inscrit sur la liste d'admission qu'avec l'accord de la sous-section du Conseil national des universités compétente pour la discipline hospitalière.
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
La liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du vendredi 5 septembre 2003 au mercredi 15 décembre 2021

Le jury apprécie les titres universitaires, les travaux de recherche, d'expertise, les fonctions enseignantes et les services hospitaliers de chaque candidat. Celui-ci présente un exposé écrit de ses titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives.

Pour chaque dossier, le président désigne deux rapporteurs qui déposent

Chaque candidat fait ensuite devant le jury une présentation orale

Dans certaines disciplines dont la liste est fixée par arrêté

Les modalités d'organisation et la durée des épreuves mentionnées aux

Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère

Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats

La liste est publiée au Journal officiel de la République

En vigueur du mercredi 19 mai 1999 au jeudi 4 septembre 2003

Le jury apprécie les titres universitaires, les travaux de recherche,

Pour chaque dossier, le président désigne deux rapporteurs qui déposent

Chaque candidat fait ensuite devant le jury une présentation orale de ses travaux, suivied'une discussion avec les membres du juryet d'un exposé destiné à apprécier ses aptitudes didactiques dont le thème, fixépar le jury, est en rapport avec ses travaux personnels.

Dans certaines disciplines dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur etde la santé, le candidat doit également satisfaireà une épreuve pédagogique pratique adaptéeà la discipline dans laquelle il concourt.

Les modalités d'organisation et la durée des épreuves mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixées par arrêté conjointdes ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère de la discipline universitaire, un candidat ne peut être inscrit sur la listed'admission qu'avec l'accord de la sous-section du Conseil national des universités compétente pour la discipline hospitalière.

Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis.

La liste est publiée au Journal officiel de la République

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mardi 18 mai 1999

Le jury apprécie les titres universitaires, les travaux de recherche, les fonctions enseignantes et les services hospitaliers de chaque candidat. Celui-ci présente un exposé écrit de ses titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives.

Pour chaque dossier, le président désigne deux rapporteurs qui déposent chacun un rapport écrit. Le jury examine les rapports et entend les rapporteurs.

Chaque candidat fait ensuite devant le jury un exposé oral sur ses travaux, suivi immédiatement d'une discussion avec les membres du jury.

Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis, qui comprend au maximum un nombre de noms égal à celui des postes à pourvoir augmenté de deux ou, si le nombre des postes à pourvoir est inférieur à trois, augmenté d'un nom.

La liste est publiée au Journal officiel de la République française.