Décret n°90-92 du 24 janvier 1990

Article 11

Créé le 1 janvier 1990

Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres de la sous-section du Conseil national des universités dont l'emploi relève. Ils sont présidés par le président de la sous-section.
Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités de dépôt des candidatures et de constitution des dossiers, les conditions de fonctionnement des jurys et la date de début des épreuves.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mercredi 15 décembre 2021

Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres de la sous-section du Conseil national des universités dont l'emploi relève. Ils sont présidés par le président de la sous-section.

Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.

Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités de dépôt des candidatures et de constitution des dossiers, les conditions de fonctionnement des jurys et la date de début des épreuves.