Art. 51. - En ce qui concerne les membres élus de la juridiction disciplinaire, les personnels ci-dessous désignés se substituent aux personnels mentionnés à l'article 22 (4o, 5o et 6o) du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé:
1o Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires élus pour trois ans par les personnels de ce corps;
2o Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires élus pour trois ans par les personnels de ce corps;
3o Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels non titulaires mentionnés au B de l'article 1er, élus pour trois ans par et parmi ces personnels.
Lorsque la personne déférée soit au titre de l'article 45, soit à un titre disciplinaire, appartient au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, les membres visés à l'alinéa précédent sont complétés par trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires élus pour trois ans par les personnels de ce corps.
1o Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires élus pour trois ans par les personnels de ce corps;
2o Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires élus pour trois ans par les personnels de ce corps;
3o Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels non titulaires mentionnés au B de l'article 1er, élus pour trois ans par et parmi ces personnels.
Lorsque la personne déférée soit au titre de l'article 45, soit à un titre disciplinaire, appartient au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, les membres visés à l'alinéa précédent sont complétés par trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires élus pour trois ans par les personnels de ce corps.