Décret n°90-918 du 11 octobre 1990

Article 6

Créé le 13 octobre 1990 · En vigueur du 17 juin 2004 au 4 août 2005

Le maire organise les modalités de l'affichage dans la commune.
Lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l'exige, cet affichage peut être imposé dans les locaux et terrains suivants :
1° Etablissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'effectif du public et du personnel est supérieur à 50 personnes ;
2° Immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service, lorsque le nombre d'occupants est supérieur à cinquante personnes ;
3° Terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et le stationnement des caravanes soumis au régime de l'autorisation de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme, lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes à la fois ;
4° Locaux à usage d'habitation regroupant plus de quinze logements.
Dans ce cas, ces affiches, qui sont mises en place par l'exploitant ou le propriétaire de ces locaux ou terrains sont apposées, à l'entrée de chaque bâtiment, s'il s'agit des locaux mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'alinéa précédent et à raison d'une affiche par 5 000 mètres carrés, s'il s'agit des terrains mentionnés au 3° du même alinéa.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 août 2005

Abrogé parDécret 2005-935 2005-08-02 art. 8 JORF 5 août 2005

En vigueur du jeudi 17 juin 2004 au jeudi 4 août 2005

Le maire organise les modalités de l'affichage dans la commune.

Lorsque la nature du risque ou la répartition de la

1° Etablissements recevant du public, au sens de l'

article R. 123-2 du code de la construction et de

, lorsque l'effectif du public et du personnel est supérieur

2° Immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, agricole

3° Terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et le

article R. 443-7 du code de l'urbanisme

, lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs

4° Locaux à usage d'habitation regroupant plus de quinze logements.

Dans ce cas, ces affiches, qui sont mises en place

En vigueur du samedi 13 octobre 1990 au mercredi 16 juin 2004

Le maire organise les modalités de l'affichage dans la commune.

Lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l'exige, cet affichage peut être imposé dans les locaux et terrains suivants :

1° Etablissements recevant du public, au sens de l'

article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation

, lorsque l'effectif du public et du personnel est supérieur à 50 personnes ;

2° Immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service, lorsque le nombre d'occupants est supérieur à cinquante personnes ;

3° Terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et le stationnement des caravanes soumis au régime de l'autorisation de l'

article R. 443-7 du code de l'urbanisme

, lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes à la fois ;

4° Locaux à usage d'habitation regroupant plus de quinze logements.

Dans ce cas, ces affiches, qui sont mises en place par l'exploitant ou le propriétaire de ces locaux ou terrains sont apposées, à l'entrée de chaque bâtiment, s'il s'agit des locaux mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'alinéa précédent et à raison d'une affiche par 5 000 mètres carrés, s'il s'agit des terrains mentionnés au 3° du même alinéa.