Décret n°90-91 du 24 janvier 1990

Article 6

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les listes d'aptitude sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

Le nombre des inscriptions figurant sur chaque liste ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées dans la catégorie correspondante en vertu du présent décret.

Les emplois attribués à une catégorie de personnel conformément à l'article 1er ci-dessus, qui ne pourraient être pourvus au titre de cette catégorie, peuvent être pourvus dans l'une des deux autres catégories.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 171

Les listes d'aptitude sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture .

Le nombre des inscriptions figurant sur chaque liste ne peut

Les emplois attribués à une catégorie de personnel conformément à

article 1er ci-dessus, qui ne pourraient être pourvus au titre de cette catégorie, peuvent être pourvus dans l'une des deux autres catégories.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au jeudi 28 octobre 2021

Les listes d'aptitude sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire.

Le nombre des inscriptions figurant sur chaque liste ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées dans la catégorie correspondante en vertu du présent décret.

Les emplois attribués à une catégorie de personnel conformément à l'

article 1er

ci-dessus, qui ne pourraient être pourvus au titre de cette catégorie, peuvent être pourvus dans l'une des deux autres catégories.