Décret n°90-897 du 1 octobre 1990

Article 19

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 4 juillet 2010

Le stockage en vue d'un tir des artifices élémentaires, pièces et feux d'artifice, n'est autorisé au voisinage des lieux de ce tir que dans les conditions de sécurité fixées par un arrêté dU ministre de l'intérieur.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Le stockage en vue d'un tir des artifices élémentaires, pièces et feux d'artifice, n'est autorisé au voisinage des lieux de ce tir que dans les conditions de sécurité fixées par un arrêté dU ministrede l'intérieur .

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au samedi 3 juillet 2010

Le stockage en vue d'un tir des artifices élémentaires, pièces et feux d'artifice, n'est autorisé au voisinage des lieux de ce tir que dans les conditions de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'environnement.