Décret n°90-892 du 1 octobre 1990

Article 6

Créé le 6 octobre 1990

Il est interdit, sauf dans le cadre des activités citées à l'article 9 :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve.
Sous réserve des droits des propriétaires, et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 6 octobre 1990 au mercredi 28 février 2024