JORF n°229 du 3 octobre 1990

Art. 4. - La commission ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, être saisie que par une demande transmise soit par le ministre sous le contrôle duquel est délivré le titre ou diplôme dont l'homologation est demandée, soit dans le cas d'un titre ou diplôme concernant une formation assurée par un organisme à compétence régionale par une demande du préfet de région ou du président du conseil régional compétent ou du recteur s'il s'agit d'un établissement de l'éducation nationale.


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Version 1

Art. 4. - La commission ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, être saisie que par une demande transmise soit par le ministre sous le contrôle duquel est délivré le titre ou diplôme dont l'homologation est demandée, soit dans le cas d'un titre ou diplôme concernant une formation assurée par un organisme à compétence régionale par une demande du préfet de région ou du président du conseil régional compétent ou du recteur s'il s'agit d'un établissement de l'éducation nationale.