JORF n°229 du 3 octobre 1990

Art. 5. - Toute demande d'homologation est adressée à l'une des autorités mentionnées à l'article 4; simultanément, une copie de cette demande est envoyée au secrétariat de la commission d'homologation.
L'autorité ainsi saisie dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à la commission d'homologation la suite qu'elle entend donner à cette demande.
Si sa décision est négative, elle doit être motivée.
Lorsque l'autorité concernée n'a pas transmis le dossier à l'issue du délai de deux mois, le président doit saisir la commission qui décide s'il y a lieu de poursuivre la procédure.
La commission a la possibilité de constituer des groupes de travail afin de faciliter et d'accélérer l'instruction des dossiers.


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Version 1

Art. 5. - Toute demande d'homologation est adressée à l'une des autorités mentionnées à l'article 4; simultanément, une copie de cette demande est envoyée au secrétariat de la commission d'homologation.

L'autorité ainsi saisie dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à la commission d'homologation la suite qu'elle entend donner à cette demande.

Si sa décision est négative, elle doit être motivée.

Lorsque l'autorité concernée n'a pas transmis le dossier à l'issue du délai de deux mois, le président doit saisir la commission qui décide s'il y a lieu de poursuivre la procédure.

La commission a la possibilité de constituer des groupes de travail afin de faciliter et d'accélérer l'instruction des dossiers.