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Décret n°90-883 du 1 octobre 1990
relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'équipement,
du logement, des transports et de la mer, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, du ministre de la recherche et de la technologie et du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat,
Vu la loi no 64-1325 du 26 décembre 1964 relative au Conseil supérieur de l'éducation nationale, et en particulier son article 2;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, et en particulier son article 8;
Vu les avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de la section permanente du Conseil supérieur de l'éducation nationale,
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Les orientations générales de la commission technique d'homologation sont définies chaque année après consultation du conseil national prévu à l'article L. 910-1 du code du travail ou de sa commission permanente.
Cette consultation a pour base le rapport prévu à l'article 9 ci-après.
La commission technique d'homologation comprend, outre le président, le vice-président et le rapporteur général:
a) Le délégué à la formation professionnelle ou son représentant;
b) Le président du comité de coordination des programmes régionaux de la formation professionnelle et de l'apprentissage ou son représentant;
c) Un représentant de chacun des ministres suivants:
- ministre de l'éducation nationale;
- ministre chargé de l'enseignement supérieur;
- ministre de l'économie, des finances et du budget;
- ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer;
- ministre de la défense;
- ministre de l'agriculture et de la forêt;
- ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
- ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale;
- ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire;
- ministre chargé du commerce et de l'artisanat;
- ministre de la fonction publique et des réformes administratives;
- ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire;
- ministre de l'intérieur;
- ministre de la recherche et de la technologie;
d) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés et cinq représentants des organisations d'employeurs;
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- un représentant de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie;
- un représentant de l'assemblée permanente des chambres de métiers;
- un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture;
- un représentant de la fédération de l'éducation nationale;
f) Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ou son représentant;
g) Le directeur du Conservatoire national des arts et métiers.
Elle est assistée de rapporteurs et d'experts qui participent à ses délibérations avec voix consultative. Les uns et les autres peuvent être choisis parmi les personnes proposées pour ces fonctions par le Centre d'études et de recherches sur les qualifications, par les commissions nationales professionnelles consultatives ou par les organismes professionnels consultatifs compétents pour les enseignements technologiques dispensés sous le contrôle des ministres ci-dessus.
En outre, toute personne dont l'audition apparaîtrait de nature à éclairer les débats peut être invitée à participer aux réunions.
Le président, le vice-président et le rapporteur général sont nommés par arrêté du Premier ministre; il en est de même des autres membres, sur proposition des institutions et organisations concernées. Pour chaque membre titulaire, il est désigné trois suppléants.
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Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
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L'autorité ainsi saisie dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à la commission d'homologation la suite qu'elle entend donner à cette demande.
Si sa décision est négative, elle doit être motivée.
Lorsque l'autorité concernée n'a pas transmis le dossier à l'issue du délai de deux mois, le président doit saisir la commission qui décide s'il y a lieu de poursuivre la procédure.
La commission a la possibilité de constituer des groupes de travail afin de faciliter et d'accélérer l'instruction des dossiers.
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S'il apparaît que les conditions qui motivaient l'homologation ont cessé d'être remplies, il peut y être mis fin sans attendre l'échéance normale.
L'homologation venant à échéance normale peut être renouvelée par périodes maximales de trois ans sur demande de l'organisme intéressé.
Les homologations antérieures à la publication du présent décret devront faire l'objet d'un réexamen par la commission technique d'homologation dans les trois ans suivant la publication du présent décret.
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Ce rapport est accompagné d'un projet d'orientations générales pour l'année à venir.
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du logement, des transports et de la mer, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
MODALITES D'HOMOLOGATION DES TITRES ET DIPLOMES SANCTIONNANT L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE,PREVU A L'ART. 8 DE LA LOI 71577 DU 16-07-1971.
CREATION AUPRES DU COMITE INTERMINISTERIEL ET DU GROUPE PERMANENT DE HAUTS FONCTIONNAIRES MENTIONNES A L'ART. L910-1 DU CODE DU TRAVAIL,D'UNE COMMISSION TECHNIQUE D'HOMOLOGATION DES TITRES ET DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE (COMPOSITION: PRESIDENT,VICE-PRESIDENT ET RAPPORTEURS NOMMES PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE - ROLE).
L'HOMOLOGATION AUTRE QUE DE DROIT EST ACCORDEE POUR UNE DUREE MAXIMALE DE 3 ANS.
ABROGATION DES DECRETS 72279 DU 12-04-1972 ET 77149 DU 18-02-1977.
Fait à Paris, le 1er octobre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre de la défense,
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre de la culture, de la communication,
des grands travaux et du Bicentenaire,
JACK LANG
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
HENRI NALLET
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
CLAUDE EVIN
Le ministre de la recherche et de la technologie,
HUBERT CURIEN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
chargé du commerce et de l'artisanat,
FRANCOIS DOUBIN
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
chargé de l'enseignement technique,
ROBERT CHAPUIS
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle,
chargé de la formation professionnelle,
ANDRE LAIGNEL
Modifié parDECRET91-625