JORF n°229 du 3 octobre 1990

Art. 8. - L'homologation autre que de droit est accordée pour une durée maximale de trois ans.
S'il apparaît que les conditions qui motivaient l'homologation ont cessé d'être remplies, il peut y être mis fin sans attendre l'échéance normale.
L'homologation venant à échéance normale peut être renouvelée par périodes maximales de trois ans sur demande de l'organisme intéressé.
Les homologations antérieures à la publication du présent décret devront faire l'objet d'un réexamen par la commission technique d'homologation dans les trois ans suivant la publication du présent décret.


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Version 1

Art. 8. - L'homologation autre que de droit est accordée pour une durée maximale de trois ans.

S'il apparaît que les conditions qui motivaient l'homologation ont cessé d'être remplies, il peut y être mis fin sans attendre l'échéance normale.

L'homologation venant à échéance normale peut être renouvelée par périodes maximales de trois ans sur demande de l'organisme intéressé.

Les homologations antérieures à la publication du présent décret devront faire l'objet d'un réexamen par la commission technique d'homologation dans les trois ans suivant la publication du présent décret.