Décret n°90-875 du 27 septembre 1990

Article 8

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 6 octobre 1992 au 9 mai 1995

Pour les concours dont les arrêtés d'ouverture sont publiés dans une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, la proportion maximale des postes susceptibles d'être offerts au titre des concours internes organisés en application des articles 67, 82, 95, 107, 122, 135, 171, 188, 203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est portée à :
50 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 67 ;
60 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 82 ;
Les deux tiers du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux articles 122, 135, 171 et 216 ;
75 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux articles 95, 107, 188 et 203.
Pour ces mêmes concours, les limitations statutaires au report sur les concours externes des emplois non pourvus par la voie des concours internes ne sont pas applicables.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 mai 1995

Abrogé parDécret n°95-672 du 9 mai 1995art. 4 (V) JORF 10 mai 1995

En vigueur du mardi 6 octobre 1992 au mardi 9 mai 1995

Pour les concours dont les arrêtés d'ouverture sont publiés dans

67, 82, 95, 107, 122, 135, 171, 188, 203 et

est portée à :

50 p. 100 du nombre total des postes offerts aux

60 p. 100 du nombre total des postes offerts aux

Les deux tiers du nombre total des postes offerts aux

75 p. 100 du nombre total des postes offerts aux

Pour ces mêmes concours, les limitations statutaires au report sur

En vigueur du samedi 29 septembre 1990 au lundi 5 octobre 1992

Pour les concours dont les arrêtés d'ouverture sont publiés dans une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, la proportion maximale des postes susceptibles d'être offerts au titre des concours internes organisés en application des articles

67, 82, 95, 107, 122, 135, 171, 188, 203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé

est portée à :

50 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 67 ;

60 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 82 ;

Les deux tiers du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux articles 122, 135, 171 et 216 ;

75 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux articles 95, 107, 188 et 203.

Pour ces mêmes concours, les limitations statutaires au report sur les concours externes des emplois non pourvus par la voie des concours internes ne sont pas applicables.