Décret n°90-875 du 27 septembre 1990

Article 7

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 6 octobre 1992 au 9 mai 1995

La proportion des postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude en application des articles 66, 81, 94, 106, 159, 170 et 187 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est portée à 20 p. 100 du nombre total des nominations prononcées dans le corps pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 mai 1995

Abrogé parDécret n°95-672 du 9 mai 1995art. 4 (V) JORF 10 mai 1995

En vigueur du mardi 6 octobre 1992 au mardi 9 mai 1995

La proportion des postes à pourvoir par voie de liste

66, 81, 94, 106, 159, 170et 187 du décret du 30 décembre 1983 susvisé

est portée à 20 p. 100 du nombre total des

En vigueur du samedi 29 septembre 1990 au lundi 5 octobre 1992

La proportion des postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude en application des articles

66, 81, 94, 106, 121, 134, 159, 170, 187, 202 et 215 du décret du 30 décembre 1983 susvisé

est portée à 20 p. 100 du nombre total des nominations prononcées dans le corps pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret.