Décret n°90-868 du 27 septembre 1990

Article 2

Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur depuis le 1 octobre 1992

Toutefois, lorsque les sommes engagées au pari mutuel hors les hippodromes, pour des courses organisées sur les hippodromes autres que Auteuil, Longchamp, Vincennes, Enghien, Evry, Maisons-Laffitte et Saint-Cloud, sont collectées dans moins du quart du réseau d'enregistrement du pari mutuel urbain, le prélèvement non fiscal opéré proportionnellement à ces sommes est réparti comme suit entre les attributaires visés à l'article 51 de la loi du 21 mars 1947 modifié :
DESIGNATION
POURCENTAGE
Société de courses (H.T.)
13 000
Budget général
"
Fonds national des haras et des activités hippiques
"
Fonds national pour le développement des adductions d'eau.
1 082
Fonds national pour le développement du sport
"
Fonds national pour le développement de la vie associative
"

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 octobre 1992

En vigueur du dimanche 28 juillet 1991 au mercredi 30 septembre 1992

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au samedi 27 juillet 1991