Décret n°90-867 du 28 septembre 1990

Article 4

Créé le 29 septembre 1990

Les instituts universitaires de formation des maîtres disposent pour l'accomplissement de leurs missions d'emplois, de personnels, d'équipements et de crédits qui leur sont attribués par l'Etat ou par les départements dans des conditions prévues par la loi du 4 juillet 1990 susvisée, ainsi que des ressources qui proviennent de leurs activités.
Ils bénéficient en outre de moyens, en particulier en personnel, mis à leur disposition par les établissements auxquels ils sont rattachés, selon les modalités fixées par les conventions prévues à l'article 2 ci-dessus.
Ils peuvent bénéficier de moyens mis à leur disposition par d'autres établissements d'enseignement supérieur ainsi que par des collectivités territoriales ou leurs groupements.
Ils peuvent bénéficier, par voie de convention, de prestations fournies par des organismes publics ou privés.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 29 septembre 1990 au mardi 20 août 2013

Les instituts universitaires de formation des maîtres disposent pour l'accomplissement de leurs missions d'emplois, de personnels, d'équipements et de crédits qui leur sont attribués par l'Etat ou par les départements dans des conditions prévues par la loi du 4 juillet 1990 susvisée, ainsi que des ressources qui proviennent de leurs activités.

Ils bénéficient en outre de moyens, en particulier en personnel, mis à leur disposition par les établissements auxquels ils sont rattachés, selon les modalités fixées par les conventions prévues à l'

article 2

ci-dessus.

Ils peuvent bénéficier de moyens mis à leur disposition par d'autres établissements d'enseignement supérieur ainsi que par des collectivités territoriales ou leurs groupements.

Ils peuvent bénéficier, par voie de convention, de prestations fournies par des organismes publics ou privés.