Décret n°90-857 du 25 septembre 1990

Article 9

Créé le 27 septembre 1990

I. - Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de mobilité peuvent :
1° Soit suivre un cycle de formation organisée ou agréée par une administration en vue de la préparation d'un concours permettant l'accès à un corps, cadre d'emplois ou emploi de l'une des trois fonctions publiques ;
2° Soit suivre une formation en vue d'une réorientation professionnelle organisée par l'Etat ou un établissement qui en dépend.
II. - Sous réserve de la conclusion de la convention prévue à l'article 10 ci-après, la formation en vue d'une réorientation professionnelle prévue au 2° du I ci-dessus peut être organisée par une collectivité territoriale ou un établissement public qui en dépend ainsi que par toute organisation internationale ou organisme privé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 septembre 1990

I. - Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de mobilité peuvent :

1° Soit suivre un cycle de formation organisée ou agréée par une administration en vue de la préparation d'un concours permettant l'accès à un corps, cadre d'emplois ou emploi de l'une des trois fonctions publiques ;

2° Soit suivre une formation en vue d'une réorientation professionnelle organisée par l'Etat ou un établissement qui en dépend.

II. - Sous réserve de la conclusion de la convention prévue à l'

article 10

ci-après, la formation en vue d'une réorientation professionnelle prévue au 2° du I ci-dessus peut être organisée par une collectivité territoriale ou un établissement public qui en dépend ainsi que par toute organisation internationale ou organisme privé.