Décret n°90-857 du 25 septembre 1990

Article 10

Créé le 27 septembre 1990 · En vigueur depuis le 1 février 2012

La convention mentionnée au II de l'article 9 ci-dessus est signée, au nom de l'Etat, par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, d'une part, et, d'autre part, la collectivité, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme qui accueille l'intéressé.

La convention fixe les conditions de formation du bénéficiaire du congé.

Cette convention doit permettre à l'autorité compétente de faire procéder, à tout moment, aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire justifie le maintien de l'intéressé en congé de mobilité ainsi que de vérifier la nature et la qualité de la formation dispensée.

La convention prévoit également que la collectivité, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme qui accueille le bénéficiaire d'un congé de mobilité adresse au recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au terme du quatrième mois de congé, un rapport sur la qualité de la participation de l'intéressé aux actions de formation dont il a déjà bénéficié.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

La convention mentionnée au II de l'

article 9 ci-dessus est signée, au nom de l'Etat, par le recteur d'académie ou ledirecteur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, d'une part, et, d'autre part, la collectivité, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme qui accueille l'intéressé.

La convention fixe les conditions de formation du bénéficiaire du

Cette convention doit permettre à l'autorité compétente de faire procéder,

La convention prévoit également que la collectivité, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme qui accueille le bénéficiaire d'un congé de mobilité adresse au recteur d'académie ou au directeur académiquedes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au terme du quatrième mois de congé, un rapport sur la qualité de la participation de l'intéressé aux actions de formation dont il a déjà bénéficié.

En vigueur du jeudi 27 septembre 1990 au mardi 31 janvier 2012

La convention mentionnée au II de l'

article 9

ci-dessus est signée, au nom de l'Etat, par le recteur d'académie ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, d'une part, et, d'autre part, la collectivité, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme qui accueille l'intéressé.

La convention fixe les conditions de formation du bénéficiaire du congé.

Cette convention doit permettre à l'autorité compétente de faire procéder, à tout moment, aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire justifie le maintien de l'intéressé en congé de mobilité ainsi que de vérifier la nature et la qualité de la formation dispensée.

La convention prévoit également que la collectivité, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme qui accueille le bénéficiaire d'un congé de mobilité adresse au recteur d'académie ou à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, au terme du quatrième mois de congé, un rapport sur la qualité de la participation de l'intéressé aux actions de formation dont il a déjà bénéficié.