Décret n°90-857 du 25 septembre 1990

Article 4

Créé le 27 septembre 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Dans la limite des autorisations budgétaires prévues à cet effet, le ministre répartit chaque année entre les académies les contingents de congés de mobilité pouvant être accordés au titre de l'année scolaire suivante, d'une part, aux enseignants du premier degré, d'autre part, aux autres agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus.

Les recteurs d'académie répartissent entre les départements de chaque académie les contingents de congés de mobilité susceptibles d'être accordés aux personnels enseignants du premier degré.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Dans la limite des autorisations budgétaires prévues à cet effet,

article 1er ci-dessus.

Les recteurs d'académie répartissent entre les départements de chaque académie les contingents de congés de mobilité susceptibles d'être accordés aux personnels enseignants du premier degré.

En vigueur du jeudi 27 septembre 1990 au mardi 31 décembre 2019

Dans la limite des autorisations budgétaires prévues à cet effet, le ministre répartit chaque année entre les académies les contingents de congés de mobilité pouvant être accordés au titre de l'année scolaire suivante, d'une part, aux enseignants du premier degré, d'autre part, aux autres agents mentionnés à l'

article 1er

ci-dessus.

Les recteurs répartissent entre les départements de chaque académie les contingents de congés de mobilité susceptibles d'être accordés aux personnels enseignants du premier degré.