Décret n°90-857 du 25 septembre 1990

Article 3

Créé le 27 septembre 1990

Le congé de mobilité est accordé du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
Le congé de mobilité ne peut être accordé qu'une seule fois au cours de la carrière.
Il n'est pas fractionnable sous réserve des cas de maternité ou de maladie et, dans ces cas, selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 septembre 1990

Le congé de mobilité est accordé du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

Le congé de mobilité ne peut être accordé qu'une seule fois au cours de la carrière.

Il n'est pas fractionnable sous réserve des cas de maternité ou de maladie et, dans ces cas, selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.