Décret n°90-857 du 25 septembre 1990

Article 11

Créé le 27 septembre 1990

Les enseignants du premier degré qui, à l'issue du congé de mobilité, demeurent en position d'activité dans leur corps d'origine bénéficient, s'ils le demandent, d'une affectation dans le département dans lequel ils étaient précédemment affectés.
Les autres fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui, à l'issue du congé de mobilité, demeurent en position d'activité dans leur corps d'origine bénéficient, s'ils le demandent, d'une affectation dans l'académie dans laquelle ils étaient précédemment affectés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 septembre 1990

Les enseignants du premier degré qui, à l'issue du congé de mobilité, demeurent en position d'activité dans leur corps d'origine bénéficient, s'ils le demandent, d'une affectation dans le département dans lequel ils étaient précédemment affectés.

Les autres fonctionnaires mentionnés à l'

article 1er

ci-dessus qui, à l'issue du congé de mobilité, demeurent en position d'activité dans leur corps d'origine bénéficient, s'ils le demandent, d'une affectation dans l'académie dans laquelle ils étaient précédemment affectés.