Décret n°90-850 du 25 septembre 1990

Article 6-3

Créé le 7 juin 1998 · En vigueur depuis le 26 juillet 2020

Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, une indemnité de feu d'un taux de 25 % du traitement soumis à retenue pour pension.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 26 juillet 2020

Modifié parDécret n°2020-903 du 24 juillet 2020art. 1

Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, dans les conditions fixées par

article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, une indemnité de feu d'un taux de 25 % du traitement soumis à retenue pour pension.

En vigueur du dimanche 7 juin 1998 au samedi 25 juillet 2020

Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, dans les conditions fixées par l'

article 17

de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, une indemnité de feu d'un taux de 19 % du traitement soumis à retenue pour pension.