Décret n°90-839 du 21 septembre 1990

Article 2

Abrogé20 décembre 2001

Créé le 1 janvier 1990

Les chefs de bureau exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui comptent au moins cent lits. Ils y ont la responsabilité d'une ou plusieurs unités administratives.
A ce titre, ils encadrent le personnel affecté dans cette ou ces unités et, dans les domaines de leur compétence, participent à la préparation des objectifs de l'établissement et mettent en oeuvre les décisions arrêtées par la direction.
Conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 19 février 1988 susvisé, ils peuvent être détachés dans les emplois de direction non classés des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 décembre 2001

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mercredi 19 décembre 2001

Les chefs de bureau exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui comptent au moins cent lits. Ils y ont la responsabilité d'une ou plusieurs unités administratives.

A ce titre, ils encadrent le personnel affecté dans cette ou ces unités et, dans les domaines de leur compétence, participent à la préparation des objectifs de l'établissement et mettent en oeuvre les décisions arrêtées par la direction.

Conformément aux dispositions de l'

article 29 du décret du 19 février 1988 susvisé

, ils peuvent être détachés dans les emplois de direction non classés des établissements mentionnés à l'

article 2

(1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.