JORF n°219 du 21 septembre 1990

Art. 43. - Le premier alinéa de l'article 16 du décret du 17 avril 1989 précité est complété par les dispositions suivantes:
&lt;<lorsque 30="" 100="" la="" proportion="" de="" p.="" est="" atteinte,="" il="" peut="" être="" procédé="" à="" promotion="" des="" fonctionnaires="" remplissant="" les="" conditions="" pour="" bénéficier="" d'un="" avancement="" dans="" limite="" de:="" <<un="" cinquième="" leur="" effectif="" au="" 1er="" août="" 1990;="" <<quatre="" cinquièmes="" 1993.="" <<la="" totalité="" promue="" compter="" du="" 1994.="">&gt;


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Version 1

Art. 43. - Le premier alinéa de l'article 16 du décret du 17 avril 1989 précité est complété par les dispositions suivantes:

<<Lorsque la proportion de 30 p. 100 est atteinte, il peut être procédé à la promotion des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la limite de:

<<un cinquième de leur effectif au 1er août 1990;

<<quatre cinquièmes de leur effectif au 1er août 1993.

<<La totalité des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement peut être promue à compter du 1er août 1994.>>