JORF n°219 du 21 septembre 1990

Art. 7. - L'article 5 du décret du 30 novembre 1987 précité est remplacé, à compter du 1er février 1991, par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 5.="" -="" peuvent="" être="" inscrits="" sur="" la="" liste="" d'aptitude="" prévue="" au="" 2o="" de="" l'[article="" 3](="" decrets="" decret-no-90-830-du-20-septembre-1990#article-3)="" ci-dessus="" les="" fonctionnaires="" comptant="" moins="" dix="" ans="" services="" effectifs,="" y="" compris="" période="" normale="" stage,="" dans="" le="" cadre="" d'emplois="" des="" agents="" administratifs="" territoriaux.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 7. - L'article 5 du décret du 30 novembre 1987 précité est remplacé, à compter du 1er février 1991, par les dispositions suivantes:

<<Art. 5. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 3 ci-dessus les fonctionnaires comptant au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux.>>