JORF n°219 du 21 septembre 1990

Art. 15. - Sont insérés après l'article 25 du décret du 30 décembre 1987 précité les articles 25-1 et 25-2 ainsi rédigés:
&lt;<art.25-1. 9="" 1965="" -="" les="" agents="" de="" bureau="" titulaires="" et="" stagiaires="" sont="" intégrés="" respectivement="" en="" qualité="" dans="" le="" cadre="" d'emplois="" au="" grade="" d'agent="" administratif="" à="" l'échelon="" qu'ils="" avaient="" atteint="" leur="" d'origine="" conservant="" l'ancienneté="" d'échelon="" acquise.="" <<les="" intégrations="" prennent="" effet="" 1er="" février="" 1991.="" <<art.25-2.="" pour="" l'application="" l'[article="" 16](="" decrets="" decret-no-90-833-du-18-septembre-1990#article-16)="" bis="" du="" décret="" no="" 65-773="" septembre="" susvisé,="" assimilations="" prévues="" fixer="" émoluments="" base="" mentionnés="" 15](="" decret-no-90-829-du-20-septembre-1990="" chapitre-iii#article-15)="" dudit="" effectuées="" conformément="" aux="" dispositions="" l'article="" 25-1="" ci-dessus="" compter="" 1991.="">&gt;</art.25-1.>


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Version 1

Art. 15. - Sont insérés après l'article 25 du décret du 30 décembre 1987 précité les articles 25-1 et 25-2 ainsi rédigés:

<<Art.25-1. - Les agents de bureau titulaires et les agents de bureau stagiaires sont intégrés respectivement en qualité de titulaires et de stagiaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent administratif à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

<<Les intégrations prennent effet au 1er février 1991.

<<Art.25-2. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 25-1 ci-dessus à compter du 1er février 1991.>>