Décret n°90-810 du 10 septembre 1990

Article 10

Créé le 14 septembre 1990

Les internes peuvent, après autorisation annuelle de la commission prévue à l'article 4 du présent décret, accomplir une partie de leur formation à l'étranger, dans les conditions fixées à l'article 56 du décret du 9 juillet 1984 susvisé, à l'article 20 du décret du 12 octobre 1984 susvisé, à l'article 33 du décret du 7 avril 1988 susvisé et à l'article 23 du décret du 19 octobre 1988 susvisé.

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Abrogé depuis le jeudi 30 janvier 2003

Abrogé parDécret n°2003-76 du 23 janvier 2003art. 16 (Ab) JORF 30 janvier 2003

En vigueur du vendredi 14 septembre 1990 au mercredi 29 janvier 2003

Les internes peuvent, après autorisation annuelle de la commission prévue à l'

article 4

du présent décret, accomplir une partie de leur formation à l'étranger, dans les conditions fixées à l'article 56 du décret du 9 juillet 1984 susvisé, à l'article 20 du décret du 12 octobre 1984 susvisé, à l'article 33 du décret du 7 avril 1988 susvisé et à l'

article 23 du décret du 19 octobre 1988 susvisé

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