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Décret n°90-801 du 6 septembre 1990

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1988, et notamment ses articles 33 et 34 ;

Vu l'avis du comité consultatif institué par l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 susvisée émis le 26 décembre 1989 en application du deuxième alinéa dudit article,

Créé le 12 septembre 1990

Les charges d'enseignement primaire mentionnées à l'article 34 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée regroupent les dépenses supportées par le territoire antérieurement à la date du transfert de compétences fixée conformément aux dispositions de l'article 11 de cette même loi, pour le fonctionnement du service de l'enseignement à l'exception des dépenses relatives à la définition des programmes et du contenu de la formation des maîtres et au contrôle pédagogique.

Créé le 12 septembre 1990

Les charges d'assistance médicale gratuite mentionnées à l'article 34 de la loi du 9 novembre 1988 précitée regroupent les dépenses supportées par le territoire antérieurement à la date du transfert de compétences fixée conformément aux dispositions de l'article 11 de cette même loi pour le versement de l'aide médicale telle que définie par la délibération n° 138 du congrès de la Nouvelle-Calédonie du 26 février 1987.

Créé le 12 septembre 1990

Le montant des charges mentionnées aux articles 1er et 2 à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 34 de la loi du 9 novembre 1988 précitée est arrêté, pour chaque province, par le haut-commissaire après avis d'une commission présidée par le haut-commissaire et composée d'un représentant de chaque province, désigné par le président de l'assemblée de province, du payeur de chaque province et du secrétaire général du territoire.
Il est constitué par la somme des éléments suivants :
1° Les charges nettes de fonctionnement directement imputables à la province et déterminées sur la base du compte administratif du territoire et du compte de gestion du payeur du territoire établis au titre de l'exercice 1989 ainsi que de tous éléments de comptabilité analytique demandés par la commission mentionnée à l'alinéa précédent ;
2° Le tiers des charges de gestion induites déterminées sur la base des documents mentionnés au 1°.
Il est défini pour les charges d'enseignement primaire, d'une part, et pour les charges d'assistance médicale gratuite, d'autre part.
Pour chaque province, le montant ainsi calculé est ajusté chaque année, en fonction, pour les dépenses d'enseignement primaire, de l'évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement primaire de la province et en fonction, pour les dépenses d'assistance médicale gratuite, de l'évolution du nombre de bénéficiaires de l'aide médicale.
L'évolution du nombre d'élèves scolarisés et du nombre de bénéficiaires de l'aide médicale est appréciée en fonction des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 14 juillet 1989.

Créé le 12 septembre 1990

Le montant de l'indemnité compensatrice est égal, pour chaque province qui satisfait aux conditions d'éligibilité fixées à l'article 34 de la loi du 9 novembre 1988 précitée, au produit du total des charges d'enseignement primaire et d'assistance médicale gratuite des trois provinces telles qu'arrêtées dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret et de la différence entre les parts exprimées en pourcentage de la province dans le total de ces charges, d'une part, et dans la dotation de fonctionnement, d'autre part.
L'indemnité est versée sur arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé du budget.

Créé le 12 septembre 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

En vigueur depuis le mercredi 12 septembre 1990

Décret n°90-801 du 6 septembre 1990
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