Décret n°90-794 du 7 septembre 1990

Article 8

Abrogé23 octobre 1999

Créé le 9 septembre 1990

Les conventions prévues aux articles 5 et 6 de la loi du 31 mai 1990 susvisée sont conclues pour une durée déterminée, au moins égale à un an et au plus égale à la durée du plan départemental ; leurs stipulations financières sont révisées annuellement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 octobre 1999

En vigueur du dimanche 9 septembre 1990 au vendredi 22 octobre 1999