Décret n°90-788 du 6 septembre 1990

Article 23

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 2 septembre 2005 au 23 mai 2006

Dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L. 112-1 du code de l'éducation, les enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont scolarisés conformément aux dispositions de ce même article.
Le projet personnalisé de scolarisation de l'élève est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, à l'issue d'une évaluation de ses compétences et de ses besoins, ainsi que des mesures effectivement mises en oeuvre.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 41° JORF 24 mai 2006

En vigueur du vendredi 2 septembre 2005 au mardi 23 mai 2006

Dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation prévu à l' article L. 112-1 du code de l'éducation , les enfants présentant un handicapou un trouble de la santé invalidant sont scolarisés conformément aux dispositions de ce même article. Le projet personnaliséde scolarisation de l'élève est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'

article L. 146-8 du code de l'action sociale etdes familles , à l'issued'une évaluation de ses compétences et de ses besoins, ainsi que des mesures effectivement mises en oeuvre.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au jeudi 1 septembre 2005

Une éducation spéciale est dispensée, sur prescription, révisée périodiquement, des commissions prévues par la loi du 30 juin 1975 susvisée. Elle s'adresse aux élèves dont la nature ou la gravité du handicap rend indispensable, au moins pour un temps, la mise en oeuvre de pratiques pédagogiques spécifiques et, s'il y a lieu, thérapeutiques. Elle est dispensée dans des structures d'accueil particulières, qui peuvent être annexées à des écoles, regroupées en écoles spéciales ou intégrées à des établissements médico-éducatifs.