Décrète:
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la voirie routière, et notamment les articles L. 153-1 à L.
153-6 ainsi que les articles R. 153-1 et R. 153-2;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 6,
ensemble le décret no 83-592 du 5 juillet 1983 relatif aux modalités d'octroi par les communes de leur garantie ou de leur caution pour les emprunts contractés par des personnes de droit privé;
Vu les délibérations des 6 février et 16 octobre 1989 et 5 mars 1990 par lesquelles le conseil municipal de Marseille a approuvé le projet de réalisation du tunnel routier Prado-Carénage;
Vu l'arrêté préfectoral du 10 novembre 1989 déclarant d'utilité publique,
sur le territoire de la commune de Marseille, les travaux de réalisation du tunnel routier Prado-Carénage et comportant approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
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Art. 1er. - Est autorisée l'institution de la redevance, décidée par délibération du conseil municipal de Marseille du 6 février 1989, sur l'ouvrage d'art dit <<tunnel routier="" prado-carénage="">>, selon des tarifs régis par les articles 39 et 43 du cahier des charges annexé à la convention de concession, et dont les éléments de base figurent à l'annexe du présent décret.
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Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXE
ELEMENTS DE BASE DE LA TARIFICATION
La tarification du péage sur ledit ouvrage d'art est fixée, en francs T.T.C. valeur juin 1988, à 11 F pour les usagers occasionnels et de 6 à 11 F pour les usagers abonnés.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
EST AUTORISEE L'INSTITUTION DE LA REDEVANCE,DECIDEE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE DU 06-02-1989,SUR L'OUVRAGE D'ART DIT "TUNNEL ROUTIER PRADO-CARENAGE",SELON DES TARIFS REGIS PAR LES ART. 39 ET 43 DU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION DE CONCESSION,ET DONT LES ELEMENTS DE BASE FIGURENT A L'ANNEXE DU PRESENT DECRET.
Fait à Paris, le 3 septembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND