Abrogé1 septembre 1991
Créé le 28 août 1990
Le conseil de discipline, compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier, prévu par l'article 5 du décret du 17 décembre 1987 susvisé dans chaque région militaire, est remplacé par un conseil de discipline dans chaque circonscription militaire de défense.
Il est présidé par le général commandant la circonscription militaire de défense ou son représentant. Les membres du conseil sont désignés parmi le personnel en service sur le territoire de la circonscription militaire de défense.
Les sanctions des troisième et quatrième niveaux, objet de l'article 9, alinéa 1er, du décret précité, sont prononcées, selon le cas, par le directeur d'établissement, ou sur proposition de ce dernier, par le général commandant la circonscription militaire de défense.
Il est présidé par le général commandant la circonscription militaire de défense ou son représentant. Les membres du conseil sont désignés parmi le personnel en service sur le territoire de la circonscription militaire de défense.
Les sanctions des troisième et quatrième niveaux, objet de l'article 9, alinéa 1er, du décret précité, sont prononcées, selon le cas, par le directeur d'établissement, ou sur proposition de ce dernier, par le général commandant la circonscription militaire de défense.