Article 7
- Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les espèces de faune sauvage énumérées dans l'Annexe III.
- Toute exploitation de la faune sauvage énumérée dans l'Annexe III est réglementée de manière à maintenir l'existence de ces populations hors de danger, compte tenu des dispositions de l'article 2.
- Ces mesures comprennent notamment:
a) L'institution de périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation;
b) L'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu,
afin de permettre aux populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant;
c) La réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l'offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts.
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