JORF n°198 du 28 août 1990

Article 6

Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l'Annexe II. Seront notamment interdits, pour ces espèces:
a) Toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle;
b) La détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos;
c) La perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention;
d) La destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs dans la nature ou leur détention, mêmes vides;
e) La détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit,
facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions du présent article.


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Version 1

Article 6

Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l'Annexe II. Seront notamment interdits, pour ces espèces:

a) Toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle;

b) La détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos;

c) La perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention;

d) La destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs dans la nature ou leur détention, mêmes vides;

e) La détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit,

facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions du présent article.