Décret n°90-75 du 17 janvier 1990

Article 3

Créé le 1 avril 1989

La prime d'enseignement supérieur ne peut être attribuée qu'aux personnels accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service. Cette prime est attribuée au même taux aux personnels qui bénéficient de décharges de service.
Les agents qui perçoivent des rémunérations complémentaires au titre d'un cumul d'emplois ou de l'exercice d'une profession libérale ne peuvent bénéficier de la prime d'enseignement supérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 1989