Article 4
- Chacune des Parties contractantes s'engage à traiter sur son territoire et dans ses zones maritimes les investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et les activités liées à ces investissements, de façon non moins favorable que les investisseurs de la Nation la plus favorisée.
- En cas de traitement plus favorable des investissements effectués par des investisseurs d'un pays tiers sur la base de dispositions légales de l'une des Parties contractantes ou sur celle de conventions internationales, ce traitement sera également applicable aux investissements faisant l'objet du présent Accord.
- Ce traitement ne s'étendra toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à des unions et communautés économiques, à une union douanière, à des zones de libre échange ou à toute autre forme d'organisation économique régionale.
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