JORF n°189 du 17 août 1990

Article 3

Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer sur son territoire et dans ses zones maritimes un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investissements effectués par des investisseurs de l'autre Partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit ni en fait.


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Article 3

Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer sur son territoire et dans ses zones maritimes un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investissements effectués par des investisseurs de l'autre Partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit ni en fait.