JORF n°189 du 17 août 1990

Article 5

  1. Les investissements effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes bénéficieront, sur le territoire et dans les zones maritimes de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.

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Version 1

Article 5

1. Les investissements effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes bénéficieront, sur le territoire et dans les zones maritimes de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.