Article 9
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement contractuel particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des investisseurs de l'autre Partie contractante seront régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord par les termes de cet engagement dans la mesure ou celui-ci comporterait des dispositions plus favorables pour l'investisseur que celles qui sont prévues par le présent Accord.
1 version