JORF n°189 du 17 août 1990

Article 10

  1. Les différends relatifs à l'application et à l'interprétation du présent Accord sont réglés par voie de négociation entre les Parties contractantes.
  2. Si le différend n'est pas réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes et sauf accord contraire de ces dernières sur la fixation d'un nouveau délai, il est soumis à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes à une cour d'arbitrage.
  3. Cette cour d'arbitrage est constituée, pour chaque cas particulier, de la façon suivante:
    Chaque Partie contractante désigne un arbitre. La Partie envisageant de porter un différend devant une cour d'arbitrage notifie le nom de l'arbitre qu'elle a choisi dans l'avis d'arbitrage adressé à l'autre Partie. Cette dernière, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis,
    doit communiquer à l'arbitre déjà désigné le nom de l'arbitre qu'elle désigne.
    Le président de la cour d'arbitrage est désigné par les arbitres choisis suivant les dispositions du précédent alinéa, dans un délai d'un mois à compter de la désignation du deuxième arbitre.
  4. En cas d'inobservation des délais indiqués au paragraphe 3 et en l'absence de tout autre accord à cet effet, chaque Partie contractante peut inviter le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies à procéder aux désignations indispensables. Si le Secrétaire Général est un ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Secrétaire Général adjoint, le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes, procédera aux désignations nécessaires.
  5. La cour d'arbitrage détermine elle-même la procédure. Elle statue à la majorité des voix conformément aux dispositions du présent Accord. La sentence de la cour d'arbitrage est définitive et obligatoire pour les Parties.
  6. La rémunération des arbitres et du président de la cour d'arbitrage est fixée par la cour d'arbitrage et doit être approuvée par les Parties. Les frais de la procédure arbitrale sont assumés à part égale par les Parties.

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Version 1

Article 10

1. Les différends relatifs à l'application et à l'interprétation du présent Accord sont réglés par voie de négociation entre les Parties contractantes.

2. Si le différend n'est pas réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes et sauf accord contraire de ces dernières sur la fixation d'un nouveau délai, il est soumis à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes à une cour d'arbitrage.

3. Cette cour d'arbitrage est constituée, pour chaque cas particulier, de la façon suivante:

Chaque Partie contractante désigne un arbitre. La Partie envisageant de porter un différend devant une cour d'arbitrage notifie le nom de l'arbitre qu'elle a choisi dans l'avis d'arbitrage adressé à l'autre Partie. Cette dernière, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis,

doit communiquer à l'arbitre déjà désigné le nom de l'arbitre qu'elle désigne.

Le président de la cour d'arbitrage est désigné par les arbitres choisis suivant les dispositions du précédent alinéa, dans un délai d'un mois à compter de la désignation du deuxième arbitre.

4. En cas d'inobservation des délais indiqués au paragraphe 3 et en l'absence de tout autre accord à cet effet, chaque Partie contractante peut inviter le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies à procéder aux désignations indispensables. Si le Secrétaire Général est un ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Secrétaire Général adjoint, le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes, procédera aux désignations nécessaires.

5. La cour d'arbitrage détermine elle-même la procédure. Elle statue à la majorité des voix conformément aux dispositions du présent Accord. La sentence de la cour d'arbitrage est définitive et obligatoire pour les Parties.

6. La rémunération des arbitres et du président de la cour d'arbitrage est fixée par la cour d'arbitrage et doit être approuvée par les Parties. Les frais de la procédure arbitrale sont assumés à part égale par les Parties.