JORF n°189 du 17 août 1990

Article 8

  1. Tout différend entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante relatif aux investissements est autant que possible réglé à l'amiable entre les deux parties au différend.
  2. Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties au différend, il peut être soumis aux juridictions compétentes de la Partie contractante qui est partie au différend et sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle l'investissement est réalisé.
  3. L'investisseur concerné peut choisir de soumettre par écrit à l'arbitrage ad hoc un différend relatif aux mesures visées à l'article 5, paragraphe 2,
    et notamment à l'existence d'une indemnisation, à son montant, à ses conditions de paiement ainsi qu'aux intérêts à verser en cas de retard dans son paiement, à condition qu'il n'ait pas saisi du différend les juridictions compétentes de la Partie contractante qui est partie au différend.
    Ce différend sera alors réglé définitivement, conformément au règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I.), tel qu'il a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution no 31-98 du 15 décembre 1976.

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Version 1

Article 8

1. Tout différend entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante relatif aux investissements est autant que possible réglé à l'amiable entre les deux parties au différend.

2. Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties au différend, il peut être soumis aux juridictions compétentes de la Partie contractante qui est partie au différend et sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle l'investissement est réalisé.

3. L'investisseur concerné peut choisir de soumettre par écrit à l'arbitrage ad hoc un différend relatif aux mesures visées à l'article 5, paragraphe 2,

et notamment à l'existence d'une indemnisation, à son montant, à ses conditions de paiement ainsi qu'aux intérêts à verser en cas de retard dans son paiement, à condition qu'il n'ait pas saisi du différend les juridictions compétentes de la Partie contractante qui est partie au différend.

Ce différend sera alors réglé définitivement, conformément au règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I.), tel qu'il a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution no 31-98 du 15 décembre 1976.