Article 2
- Chacune des Parties contractantes encourage sur son territoire et dans ses zones maritimes les investissements effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante.
- Les investissements agréés aux termes des dispositions légales de la Partie contractante, sur le territoire et dans les zones maritimes de laquelle ils sont réalisés, bénéficient de la protection du présent Accord.
- Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.
1 version