JORF n°189 du 17 août 1990

Article 7

  1. Lorsque la législation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci pourra être accordée, après examen au cas par cas, à des investissements effectués par des investisseurs de cette Partie sur le territoire et dans les zones maritimes de l'autre Partie.
    Ces investissements ne pourront bénéficier de la garantie visée à l'alinéa précédent que s'ils ont préalablement obtenu l'agrément de la Partie contractante sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle les investissements ont été effectués.
  2. Lorsque l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses investisseurs, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions ouverts à ce dernier,
    tout en tenant compte des obligations correspondant à ces droits.
    Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir à la procédure de règlement des différends prévue à l'article 8 et à poursuivre les actions introduites devant l'instance d'arbitrage compétente jusqu'à l'aboutissement de cette procédure.

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Version 1

Article 7

1. Lorsque la législation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci pourra être accordée, après examen au cas par cas, à des investissements effectués par des investisseurs de cette Partie sur le territoire et dans les zones maritimes de l'autre Partie.

Ces investissements ne pourront bénéficier de la garantie visée à l'alinéa précédent que s'ils ont préalablement obtenu l'agrément de la Partie contractante sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle les investissements ont été effectués.

2. Lorsque l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses investisseurs, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions ouverts à ce dernier,

tout en tenant compte des obligations correspondant à ces droits.

Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir à la procédure de règlement des différends prévue à l'article 8 et à poursuivre les actions introduites devant l'instance d'arbitrage compétente jusqu'à l'aboutissement de cette procédure.