Article 7
- Lorsque la législation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci pourra être accordée, après examen au cas par cas, à des investissements effectués par des investisseurs de cette Partie sur le territoire et dans les zones maritimes de l'autre Partie.
Ces investissements ne pourront bénéficier de la garantie visée à l'alinéa précédent que s'ils ont préalablement obtenu l'agrément de la Partie contractante sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle les investissements ont été effectués. - Lorsque l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses investisseurs, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions ouverts à ce dernier,
tout en tenant compte des obligations correspondant à ces droits.
Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir à la procédure de règlement des différends prévue à l'article 8 et à poursuivre les actions introduites devant l'instance d'arbitrage compétente jusqu'à l'aboutissement de cette procédure.
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